La demande du bailleur en paiement d’un arriéré d’indexation n’est pas une demande de révision du loyer fondée sur l’article L145-39 du Code de commerce.
En l’espèce, Mme D… a donné à bail à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), un local commercial moyennant un loyer indexé sur l’indice du coût de la construction.
Le loyer en renouvellement ayant été fixé judiciairement à la somme annuelle de 29 300 euros HT à compter du 23 mai 2005, la banque s’est acquittée de l’arriéré de loyer depuis cette date sur la base du nouveau prix fixé par le juge.
Le 5 février 2014, Mme D… a assigné la banque en paiement du solde restant dû sur les loyers après application de la clause d’indexation.
Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que les conditions d’une demande de révision du loyer indexé n’étaient pas réunies, Mme D… ne justifiant pas d’une variation de loyer de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé par décision judiciaire.
Or, Mme D… n’avait pas formé une demande en révision du loyer indexé, mais une demande en paiement d’un arriéré de loyer automatiquement réactualisé suivant la clause d’indexation mobile stipulée au bail.
Bien logiquement, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a modifié l’objet du litige.
En d’autres termes, la Cour de Cassation confirme que la demande du bailleur en paiement d’un arriéré d’indexation n’est pas une demande de révision du loyer fondée sur l’article L145-39 du Code de commerce.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 novembre 2019 n°18-22.105