La valeur locative servant d’assiette à la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être réduite suite à des occupations illégales du bien, récentes et répétées, assorties de dégradations significatives, ces éléments constituant un changement de caractéristiques physiques ou d’environnement.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts :
» La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code « .
Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition « .
Aux termes de l’article 1516 du même code : » Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (…) « .
Aux termes du 1 du I de l’article 1517 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l’article 85 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : » Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement « .
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le parking de l’ensemble immobilier de la SCI ADM a été illégalement occupé à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines en février, mai, août et septembre 2013 puis en mai 2015 et que ces occupations ont été accompagnées de nombreux actes de vandalisme commis à l’intérieur et à l’extérieur des locaux.
Le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en jugeant que de telles occupations illégales, récentes et répétées, assorties de dégradations significatives du bâtiment en cause, ne pouvaient être au nombre des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement à prendre en compte pour la mise à jour de la valeur locative de l’immeuble de la SCI ADM au titre des années 2014 et 2015 en application des dispositions de l’article 1517 du code général des impôts citées au point 2.
La société requérante est donc fondée à demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 4 Juillet 2018 – n° 407320