Le notaire qui intervient en tant qu’agent immobilier engage sa responsabilité auprès des acheteurs qui souhaitent acquérir le fonds de commerce et les murs d’un immeuble en partie à usage d’habitation pour ne pas les avoir informé de l’inhabitabilité des lieux.
Le notaire ayant reçu l’acte de vente du fonds de commerce et de l’immeuble est en l’espèce intervenu non seulement en qualité de rédacteur d’acte mais également en qualité d’agent immobilier, la vente ayant été négociée par son intermédiaire.
Sa responsabilité apparaît engagée envers les acheteurs.
En effet, à supposer que le notaire n’ait pas été informé des projets immobiliers des acquéreurs dans le cadre de son mandat d’agent immobilier ou par l’objet de l’acte de prêt également régularisé en la forme authentique, le notaire a nécessairement su, par la qualification du bien de « maison d’habitation » telle qu’elle figure au compromis et à l’acte de vente, que les acheteurs entendaient acquérir un immeuble permettant l’habitation.
Or, la partie du bien initialement à usage de logement de l’immeuble n’était non seulement plus habitée mais également inhabitable et seule était utilisée la partie commerciale.
Ainsi, la discordance entre la situation matérielle des lieux faisant apparaître que la partie habitation de l’immeuble avait été abandonnée et la désignation du bien comme une habitation aurait dû amener le notaire à s’informer sur la situation juridique actuelle de l’immeuble.
Les acheteurs doivent être indemnisés de la diminution de prix de 9 200 euros qu’ils auraient pu obtenir s’ils avaient été correctement informés outre 2 000 euros accordés en réparation de leur préjudice moral.
Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 25 Février 2020 n° 19/00313