Le préjudice commercial né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est distinct de celui lié à l’éviction du fonds de commerce.
En l’espèce, après la délivrance par le bailleur d’un congé avec refus de renouvellement pour le 15 septembre 2012, le preneur à bail commercial, après avoir quitté les lieux, a agi en paiement d’une indemnité d’éviction, en ce compris une indemnité accessoire pour trouble commercial.
Pour accueillir la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, l’arrêt retient que le bailleur a perturbé l’exploitation commerciale du preneur avant septembre 2012 en dégradant les locaux loués et en le menaçant pour précipiter son départ des lieux alors que celui-ci avait droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat expiré jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, de sorte qu’aucune indemnité d’éviction n’ayant été versée, le trouble commercial subi du 15 septembre 2012 au jour du prononcé de la décision correspond à la perte de résultat pour les six dernières années.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que le préjudice commercial né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction est distinct de celui lié à l’éviction du fonds de commerce.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 Février 2020 n° 18-24.986