Dès lors qu’une clause expresse les met à sa charge, le Preneur doit supporter les travaux de mise en conformité consistant dans la rénovation de l’installation électrique, la mise en conformité de l’éclairage de sécurité, ainsi que le remplacement des portes vitrées donnant sur l’escalier par des portes coupe-feu.
En l’espèce, la société Le Moignic est locataire de locaux commerciaux à usage de bar hôtel appartenant aux consorts Le C..
Le maire, après plusieurs injonctions de mise en conformité avec les règles de sécurité, a ordonné la fermeture administrative de l’hôtel.
Le preneur a assigné les bailleurs en résiliation du bail et indemnisation de la perte du fonds de commerce.
La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux.
Le bail contenait une clause contenue au paragraphe entretien et réparations, stipulant que, « si, pour une raison quelconque, le remplacement des installations ou appareils et en général, de tous équipements, devenait nécessaire, même par suite d’usure, de vétusté, de force majeure ou d’exigence administrative, il serait entièrement à la charge du preneur, sans recours contre le bailleur »,.
En conséquence c’est par une interprétation souveraine que la cour d’appel a retenu que la rénovation de l’installation électrique, la mise en conformité de l’éclairage de sécurité, ainsi que le remplacement des portes vitrées donnant sur l’escalier par des portes coupe-feu, constituaient un remplacement des installations ou équipements existants qui ne relevait pas de l’obligation des bailleurs et ne pouvait justifier la résiliation du bail à leurs torts.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Décembre 2019 n°18-19.136