Pour obtenir la requalification de son contrat d’agent commercial le prétendu salarié doit rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination à l’égard du prétendu employeur.
En l’espèce, tel n’était pas le cas même si :
- l’entreprise a mis à disposition de ses agents commerciaux comme de ses salariés des outils informatiques sur lesquels ils pouvaient remplir ou transmettre leurs rapports ou inscrire leurs rendez-vous, ce logiciel constituant en même temps une source d’information et de documentation mise à la disposition du service commercial et des agents commerciaux et un outil adapté à l’évolution des technologies modernes de communication.
- le processus de validation par la société est le facteur déclenchant du droit à commissions ainsi que toujours prévu dès le début des mandats;
- l’agent commercial était destinataire, comme d’autres, d’objectifs généraux que la société désirait atteindre sur certains programmes, il n’en ressort pas qu’il lui en était fixé personnellement et il justifie encore moins qu’il lui ait été reproché de ne pas avoir réalisé une année X ou sur une période Y un seuil de ventes ou réservations.
- un directeur des ventes envoie un message incitatif à l’ensemble des membres de la force de vente en incluant les agents commerciaux;
- l’annonce de challenges à toute la force de vente ne revêtait pas un caractère obligatoire de participation;
- il lui a été demandé des comptes rendus rentrent dans le cadre de l’activité et des obligations du mandataire et de l’agent commercial à l’égard de son mandant ;
ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination de ces derniers à son égard,
Le prétendu salarié ne justifie pas en outre s’être vu demander ses dates de congés, contrairement à ce qui se passait pour les commerciaux ainsi que la société intimée en justifie.
Enfin, le mandat non exclusif dont il était titulaire et les modalités de sa rémunération composée exclusivement de commissions sur les ventes ne constituent pas des éléments de nature à lui permettre de soutenir valablement qu’il était dans une dépendance économique alors qu’il était maître de son temps de travail et de l’activité qu’il consacrait à la prospection, son revenu moyen étant plus de trois fois supérieur à la rémunération annuelle brute du directeur régional.
Cour d’appel, Agen, 1re chambre civile, 27 Mai 2020 n° 18/00378