L’agent immobilier ne peut réaliser des opérations telles que celles visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 sans obtenir de son client, promoteur immobilier, un mandat écrit.
Les dispositions d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 s’appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l’article 1er de la loi précitée, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause.
Ainsi, l’agent immobilier n’est pas dispensé d’obtenir de ces derniers un mandat écrit conforme aux dispositions de ces textes.
En l’espèce, la cour d’appel a condamné la société de promotion immobilière au paiement des commissions réclamées par l’agent immobilier se prévalant de la qualité d’apporteur d’affaires.
Cette condamnation repose sur l’argumentation que si la loi du 2 janvier 1970 s’applique à l’apporteur d’affaires, ses dispositions d’ordre public ont pour finalité de protéger le particulier contre le professionnel de l’immobilier et qu’en présence de deux professionnels de l’immobilier qui étaient en relations d’affaires et de confiance, il ne peut être reproché à l’agent immobilier de ne pas être en mesure de produire un mandat écrit, signé du client.
La Cour de Cassation censure cette décision.
En effet, l’agent immobilier ne pouvait réaliser des opérations telles que celles visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 sans obtenir de son client, promoteur immobilier, un mandat écrit.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 1 Juillet 2020 n° 19-15.009