La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de révéler des dégradations imputables au locataire. En présence d’un état des lieux d’entrée imprécis et incomplet, le locataire n’est pas tenu de réparer des dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée, revêtu de la signature du bailleur et du locataire est extrêmement sommaire et très peu précis. Il est par ailleurs dépourvu de date. Il comporte des cases cochées indiquant de simples initiales A pour très bon état, B pour bon état, C pour état moyen, et NV pour non vérifié, sans autre précision.
Il est au surplus gravement incomplet pour ne pas faire état de l’état des lieux du salon séjour des escaliers, du hall, de la vitrine, du garage, du bureau, du deuxième WC et du local poubelle.
Par contre pour l’état des lieux de sortie, madame Faure l’a fait établir sous forme de constat d’huissier assorti de photographies qui détaillent pièce par pièce l’état du bien.
A juste titre le premier juge a vu dans cette différence de traitement de ces deux états des lieux, une forme de duplicité de la bailleresse qui a délibérément simplifié, voire omis certaines descriptions à l’entrée dans les lieux, alors qu’elle les multipliait, par le biais d’un constat minutieux et détaillé, à la sortie de la locataire.
En tout état de cause la présomption de bon état de l’article 1731 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce alors que ces deux documents démontrent globalement que le logement situé dans une maison vétuste en forme d’ancien magasin disposait à l’entrée dans les lieux de la locataire d’embellissements et prestations largement usagés qui n’avaient pas été renouvelés au départ des locataires précédents ; le constat fait à la sortie, soit moins d’un an et demi plus tard, ne révèle aucune dégradation majeure susceptible d’être attribuée à un comportement délibéré, voire simplement maladroit ou négligent de la locataire sortante.
La bailleresse ne saurait prétendre mettre à la charge du preneur une réfection complète des embellissements de son bien sur la base d’un devis unique dont les estimations apparaissent contestables, devis s’élevant à plus de 8.000 euros.
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 26 Mai 2020 n° 19/02069