La demande de restitution de l’acompte doit être rejetée dès lors que la demande de prêt n’est pas conforme aux stipulations de la promesse de vente dès lors que le capital emprunté était d’un montant plus élevé et le taux demandé d’un montant inférieur à ce que prévoyait celle-ci.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 18 octobre 2010, la société Capwest groupe (la société Capwest) a vendu un appartement à M. J. sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour lequel il s’engageait à déposer une demande dans un délai de huit jours pour un montant de 135 703 euros, remboursable en cent quatre-vingts mois au taux maximum de 4,2 %.
Le 28 décembre 2010, la société Cafpi, devenue Cafpi Sadir, chargée par M. J. de rechercher un tel prêt, a avisé celui-ci de l’accord d’un organisme bancaire pour le lui accorder sous réserves de prises de garantie, des assurances et de l’édition des offres de prêts. Le 28 février 2011, le courtier a informé M. J. qu’aucune suite favorable n’avait été donnée à sa demande de prêt.
Reprochant à la société Capwest de refuser de lui restituer l’acompte versé à la signature de la promesse de vente, M. J. a assigné la société Capwest en répétition de l’indu et en dommages-intérêts et la société Cafpi, à titre subsidiaire, en dommages-intérêts.
La cour d’appel a rejeté la demande de M J et ce dernier s’est pourvu en cassation.
La décision de la cour d’appel a été confirmée.
La Cour de Cassation a considéré que la cour d’appel a retenu, sans se contredire ni violer le principe de la contradiction, que la demande de prêt n’était pas conforme aux stipulations de la promesse de vente dès lors que le capital emprunté était d’un montant plus élevé et le taux demandé d’un montant inférieur à ce que prévoyait celle-ci.
Elle en a déduit à bon droit, sans dénaturation et abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que la demande de restitution de l’acompte formée par M. J. devait être rejetée.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Juillet 2020 n°19-18.893