L’action en nullité d’un contrat pour vileté du prix, qui ne tend qu’à la protection de l’intérêt privé du vendeur, relève du régime des actions en nullité relative et se prescrit par cinq ans.
En l’espèce, par testament olographe daté du 13 juin 2007, JBL. a légué à M. et Mme M. la somme de 500 000 euros et leur a vendu, ainsi qu’à M. B. et Mme K., plusieurs parcelles de terrain.
JBL étant décédé le 22 juin 2007, Mme CL., M. JL., M. PL., M. FL., Mme CL., Mme L L., M. FL. et Mme CL. (les consorts L.) ont assigné M. et Mme M. et M. B. et Mme K. en nullité du testament et en rescision pour lésion de la vente des parcelles.
Par jugement irrévocable du 9 septembre 2010, la vente de trois des parcelles a été requalifiée en donations déguisées.
Par acte du 12 juin 2013, les consorts L. ont assigné M. et Mme M. et M. B. et Mme K. en nullité de ces donations déguisées et du contrat de vente portant sur une quatrième parcelle et en dommages-intérêts.
Les consorts L. font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action formée à l’encontre de M. et Mme M. et de M. B. et Mme K. concernant la parcelle AX 152 en raison de la vileté du prix.
Or, l’action en nullité d’un contrat pour vileté du prix, qui ne tend qu’à la protection de l’intérêt privé du vendeur, relève du régime des actions en nullité relative et se prescrit par cinq ans, en application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (3 Civ., 21 septembre 2011, pourvoi n 10-21.900, Bull. 2011, III, n 152).
L’action en justice ayant été intentée par les consorts L. le 12 juin 2013, l’application de la règle issue de cette jurisprudence ne méconnaît pas le droit au procès équitable, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La cour d’appel, devant laquelle le point de départ du délai de prescription n’était pas contesté, a souverainement retenu qu’il devait être fixé à la date de la publication de la vente à la conservation des hypothèques, le 2 août 2007.
Elle en a déduit à bon droit que l’action engagée par les consorts L. était prescrite et que leur demande en annulation de la vente était irrecevable.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 Novembre 2020 n°19-10.833