L’effacement total des dettes du locataire résultant du rétablissement personnel dans le cadre d’une procédure de surendettement est sans effet sur la résiliation judiciaire du bail intervenue avant mais la dette locative n’est pas due.
Le délai de régularisation du commandement de payer a expiré sans que la dette n’ait été acquittée et avant que ne soit rendue la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du preneur.
L’effacement total de la dette locative résultant de la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc également sans effet sur la résiliation du bail et l’expulsion de l’occupant, dans la mesure où la clause résolutoire était acquise avant l’effacement de la dette.
En revanche, le bailleur est mal fondé à réclamer le paiement de l’arriéré locatif effacé dans le cadre de la procédure de surendettement.
Cour d’appel, Colmar, 3e chambre civile, section A, 14 Décembre 2020 n°19/02357