Dès lors qu’est identifiée la personne dont le mandat émane et qu’il est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, le registre des mandats tenu par voie électronique est valide et n’est pas soumis à la même exigence de cotation entendue comme la pagination du registre, tout comme sa reliure pour sa version papier. Le mandat de vente litigieux n’est donc pas nul.
Pour mémoire, conformément à l’article 72, alinéa 4, du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, dans sa version en vigueur au 10 mars 2015, tous les mandats doivent être mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances.
Selon l’alinéa 6, « ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. ».
L’article 1316-1, ancien, dispose à cet égard que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
En l’espèce, l’agent immobilier tenant son registre par voir électronique, il résulte de l’application combinée de l’alinéa 6 de l’article 72 du décret précité et de l’article 1316-1, ancien, du code civil, que la cotation, c’est à dire la pagination du registre, comme sa reliure, ne sont pas exigées, mais seulement que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il suffit que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il n’est en l’occurrence pas contesté que le registre produit, imprimé sous format papier, émane de l’agence et a été certifié conforme par son dirigeant.
En outre, un prestataire confirme que le registre est inclus dans le programme informatique de l’agence et est géré par un serveur informatique.
Par ailleurs, chaque numéro de mandat se suit au fur et à mesure des demandes effectuées sans qu’il soit possible d’intercaler un numéro de mandat entre deux numéros existants, d’accéder à la base de données du registre des mandats et de modifier un numéro de mandat existant ou de demander un numéro spécifique.
Il résulte de l’échange entre les parties qu’il a été convenu de réduire le montant des frais d’agence et de les mettre à la charge des acquéreurs, cet accord ayant été intégré au compromis.
Le défaut de paiement de la commission par le vendeur n’est donc pas fautif, et le refus de paiement de l’acquéreur ne saurait être imputé à faute au mandant, d’autant que l’acquéreur invoque des manquements de l’agent.
Cour d’appel, Colmar, 2e chambre civile, 19 Février 2021 n°18/03778