Les désordres qui n’empêchent pas une jouissance normale des lieux et n’entrainent pas une réduction de l’activité commerciale de l’entreprise, ne permettent pas d’obtenir la réparation du préjudice commercial allégué.
En l’espèce, la société LS a confié à la société SCF la livraison et l’installation d’une armature métallique sur la terrasse d’un restaurant qu’elle exploite.
Se prévalant de la non-conformité contractuelle des dimensions de la structure métallique réalisée et invoquant des désordres survenus, après réception, à la suite d’intempéries, la société LS a assigné, après expertise, la société SCF en réparation.
Ayant rejeté ses demandes, la société LS s’est pourvu en cassation.
La cour d’appel a relevé que la société SCF avait, en cours d’expertise, repris les désordres affectant l’armature métallique qu’elle avait installée et que ces travaux, dont l’expert avait constaté la parfaite conformité avec ses préconisations, avaient fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 12 décembre 2011.
Appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, elle a retenu, par une décision motivée:
- d’une part, que les non-conformités reprochées à la société SCF résultant de la moindre dimension des poteaux de la structure n’étaient pas à l’origine d’un désordre et n’empêchaient pas une jouissance normale de la terrasse,
- d’autre part, qu’aucune preuve d’une réduction de l’activité commerciale résultant de cette non-conformité contractuelle n’était rapportée.
Ainsi, elle a pu rejeter la demande formée par la société LS au titre de son préjudice commercial.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 Mars 2021 n°19-24.734