Lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner.
La Cour de Cassation considère que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
En effet, la Cour d’appel qui retient que la commission n’est pas due par la Commune ayant exercé son droit de préemption, alors qu’elle avait constaté que la promesse unilatérale de vente énonçait les conditions financières, tenant notamment au paiement de la commission, auxquelles la vente aurait lieu en cas de levée de l’option par le bénéficiaire, de sorte que le droit à commission de l’agent immobilier était conventionnellement prévu, et que la déclaration d’intention d’aliéner mentionnait que la commission était de 51 000 euros et était à la charge de l’acquéreur.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Mai 2021 n°19-25.226