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Publié le 6 Sep 2021

Nullité de la clause d’adhésion à un GIE et conséquences

Considérant qu’un GIE constitue une association au sens de la loi de 1901, la clause d’un bail obligeant le preneur à adhérer est frappée d’une nullité absolue affectant ainsi la validité de l’adhésion du locataire. Le GIE doit rembourser les sommes versées et le locataire l’équivalent des sommes au titre des prestations dont il a bénéficié.

Pour mémoire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause du bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à l’association de commerçants et de s’y maintenir pendant toute la durée du bail est entachée de nullité absolue comme étant contraire à la liberté d’association qui s’entend également de celle de ne pas adhérer.(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-23.21)

Le terme “association” au sens de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme présuppose un regroupement volontaire visant la réalisation d’un but commun (arrêt Young, James et Webster c.Royaume -Uni du 13/08/1981).

Pour qu’une “association” relève de la protection de l’article11, il doit s’agir d’une entité de droit privé, étant précisé que la notion d’ “association” possède une portée autonome, la qualification en droit national n’ayant qu’une valeur relative (arrêt Chassagnou et autres c. France du 29/04/1999, arrêt Schneider c. Luxembourg du 10/10/2007).

Enfin le droit d’adhérer à une “association”, au sens de l’article 11, a pour corollaire celui de ne pas y adhérer ou encore le “droit de ne pas être forcé d’être membre d’une
association”, la Cour européenne considérant également qu’un individu ne jouit pas de la liberté prévue à l’article 11 si les possibilités de choix ou d’action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites au point de n’offrir aucune utilité, étant rappelé que le droit garanti par l’article 11 de la Convention profite à toute personne, physique ou morale, les “droits de l’homme” au sens de ladite Convention devant s’entendre dans leur acception la plus large.

Le droit garanti par l’article 11 s’applique donc à une association au sens français de la loi du 1er juillet 1901, mais également à toute autre entité de droit privé.

En l’espèce le groupement d’intérêt économique est prévu par l’article L. 251-1 du code de commerce, suivant lequel :

“Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.”

Le GIE est une structure dotée de la personnalité morale et est une personne de droit privé.

En l’espèce, le GIE du centre commercial dont s’agit regroupe les commerçants exploitant un local au sein du centre commercial, groupement ayant pour objet la promotion et la publicité de ce centre commercial.

Ainsi si l’association de commerçants et le GIE n’ont pas le même statut juridique en droit français, les deux structures ont le même objet : le regroupement de plusieurs personnes physiques ou morales en vue d’organiser l’animation et la promotion du centre commercial.

Il s’ensuit que le GIE constitue une association au sens de l’article 11 de la Convention et bénéficie du droit garanti par cet article.

La clause d’adhésion litigieuse du bail renouvelé le 08/02/2013 fait obligation au preneur d’adhérer pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements au GIE du centre commercial sous peine de se voir exposer à la sanction de la clause résolutoire, ladite adhésion étant érigée en une condition essentielle du bail.

En outre les statuts du GIE imposent à la société GRJ d’y adhérer dès lors qu’elle exploite un local dans le centre commercial ; il s’ensuit que ces dispositions portent atteinte au droit de la société GRJ de ne pas y adhérer et est contraire à la liberté d’association. La clause d’adhésion est ainsi entachée d’une nullité absolue.

Cette nullité affecte également la validité de l’adhésion au GIE à compter dudit bail, nul ne pouvant être contraint d’adhérer audit GIE.

Par conséquent les demandes de la société GRJ de voir prononcer la nullité de la clause d’adhésion et de l’adhésion au GIE seront accueillies au titre du bail renouvelé par acte du 08/02/2013 à effet au 01/08/2012.

Enfin, la cour d’appel rappelle que la nullité de la clause d’adhésion ne fait pas obstacle aux restitutions réciproques des parties, eu égard à son effet rétroactif qui justifie qu’elles soient remises dans la situation qui aurait été la leur si l’acte n’avait pas été exécuté, la société locataire étant tenue de restituer en valeur les services dont elle a bénéficié.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 1er septembre 2021 n°18/15722

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