Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur les délais d’exécution des travaux lorsqu’aucun délai n’a été prévu.
Dans ce cas, lorsque les devis de travaux ne mentionnent aucun délai d’exécution et qu’aucun planning n’a été fixé, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
La question du délai d’exécution des obligations est classique en matière contractuelle, celle du retard dans l’exécution ne l’est sans doute pas moins lorsque l’obligation de faire porte sur des travaux, qu’ils soient d’entretien du bien ou de construction. La décision présentée revient sur la délicate appréciation du retard dans l’exécution lorsqu’aucun délai n’a été contractuellement prévu par les parties.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’entreprise portant sur des travaux de réfection de peinture de plusieurs appartements destinés à la location, un particulier a refusé de payer le solde dû au peintre avec lequel il avait contracté. Le propriétaire de l’ensemble immobilier s’appuyait sur le retard d’exécution des travaux pour échapper au paiement de la prestation et solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
La Cour de cassation, au visa de l’article 1147 du code civil, casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en en considérant qu’il convenait de rechercher si l’entrepreneur avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable. Le cas échéant, il en résulterait qu’une mise en demeure restée infructueuse permettrait d’engager sa responsabilité.
En l’absence de stipulations particulières, c’est donc à l’application d’un délai raisonnable qu’il convient de faire référence pour faire droit ou non à l’ouverture d’une allocation de dommages et intérêts moratoires.
C’est la première fois, à noter connaissance, que la jurisprudence énonce cette solution dans une décision qui fait l’objet d’une publication au Bulletin et semble enfin reconnaitre le droit à indemnisation du donneur d’ordre en cas d’inexécution dans des délais raisonnable des travaux et ce même en l’absence de délai contractuellement précisé.
La Cour de Cassation ne s’est pas prononcé sur la perte de chance du bailleur de ne pouvoir louer ses locaux et qui d’après lui se montait à la somme de 50.000,00 euros. Ce sera à la Cour d’appel de renvoi de se pencher sur la question.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 16 mars 2011 n° 10-14051