A défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit.
Pour mémoire, la preuve du bail verbal est admise par tous moyens (CA Paris, 6e ch., sect. C, 11 mars 1997; CA Paris, 6e ch., sect. B, 5 juin 1997; CA Limoges, ch. civ., 2e sect., 20 janv. 1998). C’est en particulier le cas de la date de prise d’effet du bail, point de départ pour apprécier la validité du congé qui peut être faite par présomption (CA Toulouse, 1re ch., 12 août 2019, n° 17/02631).
Ceci étant rappelé, en application de l’article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu’en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.
Pour rejeter la demande de la commune tendant à voir reconnaître le caractère licite de l’occupation de Mr X du logement appartenant aux consorts G, la Cour d’appel a considéré que si l’existence d’un contrat de bail verbal entre 1994 et 1998 n’est pas contestée par les parties, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne peut être supposé.
La Cour de Cassation censure l’arrêt puisqu’à défaut de congé délivré par le bailleur, le bail verbal est tacitement reconduit.
En effet, le bail verbal est également soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui est une loi d’ordre public. Dans ces conditions, seul un congé pouvait aboutir à la résiliation du bail.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 17 novembre 2021 n°20-19.450