Le congé pour reprise pour habiter est valide même si le bénéficiaire n’occupe pas le logement lors de la restitution des lieux.
Pour mémoire, en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
De plus, la loi « ALUR » a, en outre, instauré une sanction pénale punissant d’une amende maximale de 6000 € pour les personnes physiques et 30.000 € pour les personnes morales, tout bailleur qui aurait frauduleusement délivré congé pour vente ou pour reprise à son locataire.
n’ont pas été considérées comme constitutives d’une fraude les hypothèses suivantes:
- le fait pour les bailleurs d’avoir acheté et déménagé dans un appartement dix mois après avoir donné congé afin de reprise personnelle cet achat se trouvant légitimé par leur âge et leur état de santé justifiant d’occuper un appartement en centre-ville (CA Aix-en-Provence, 11e ch. B, 5 mai 2005 n°02/10136) ;
- Le fait pour le bénéficiaire de la reprise de n’avoir occupé l’appartement que durant une année pour s’installer ensuite dans un autre logement avec sa nouvelle compagne, la loi n’imposant pas une durée minimale d’occupation du logement repris. (CA. Montpellier, 1°ch. C, 23 avril 2019 n° 17/02114)
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande du bailleur au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son intention de reprendre le logement pour y habiter personnellement. Mais le caractère réel et sérieux de l’intention de reprise doit s’apprécier à la date de délivrance du congé.
Dans le congé litigieux, le bailleur avait indiqué qu’il souhaitait habiter dans le logement loué car il était en instance de divorce, avait subi une diminution de ses revenus et avait été contraint de mettre en vente sa maison le 22 octobre 2015.
Tous ces éléments sont justifiés par le bailleur et sa maison a effectivement été vendue.
Lors de la délivrance du congé, en mai 2016, il avait donc besoin de se loger.
Le fait que, un an plus tard, il ait pris en location un appartement plus grand pour loger avec sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière est inopérant, la situation du bailleur ayant évolué en un an.
Le congé pour reprise est donc valable.
C’est en vain que le bailleur recherche la responsabilité du locataire, qui s’est maintenu dans les lieux jusqu’en juin 2020.
En effet, le bailleur ne justifie pas d’un préjudice.
Le preneur a payé tous les mois l’indemnité d’occupation, ce qui a permis au bailleur d’avoir une source de revenus permettant de prendre un appartement en location.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 4, 16 Novembre 2021 n°19/02002