Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de celle-ci sans possibilité de rétractation.
Pour mémoire, l’article 1124 alinéa 2 du Code Civil dispose que:
« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. »
A ce titre, la Cour de Cassation avait précédemment jugé que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554).
En l’espèce, par acte sous seing privé du 16 avril 2009, suivi d’un acte authentique du 6 janvier 2011, les consorts D. ont vendu à la société ESBTP granulats (la société ESBTP) un ensemble de parcelles situées sur la commune de Saint-Sixte, sous la convention particulière de leur exploitation par extraction de substances minérales après obtention des autorisations administratives et du retour des biens, à la fin de l’extraction, aux vendeurs, si bon leur semblait, moyennant un euro symbolique.
Par acte sous-seing privé du même jour, les consorts D. ont vendu à la société ESBTP un autre ensemble de parcelles , aux mêmes conditions, la convention de rétrocession concernant également un troisième ensemble de parcelles que la société ESBTP se proposait d’acquérir de Mme P..
Après plusieurs avenants de prolongation, ce second acte n’a pas été réitéré par acte authentique.
La société ESBTP ayant rétracté sa promesse de revendre le premier ensemble de parcelles, M. Michel D., titulaire de la totalité des droits et obligations contractés par l’indivision D. en vertu d’un acte notarié du 13 mai 2015, a assigné la société ESBTP afin que soient déclarées parfaites les reventes des parcelles, après exploitation, consenties aux consorts D. par la société ESBTP et que soit ordonnée leur réalisation forcée.
M. Michel D a vu ses demandes rejetées.
Pour rejeter la demande de M. D., la cour d’appel a considéré que la rétractation de la société ESBTP, intervenue avant la levée de l’option par les bénéficiaires de la promesse, a fait obstacle à la réalisation de la revente du premier ensemble de parcelles, à défaut d’échange de consentements entre le promettant et le bénéficiaire.
La Cour de Cassation censure la décision de la cour d’appel car en ayant retenu le caractère ferme et définitif de l’engagement du promettant et relevé que la promesse ne prévoyait aucun délai pour lever l’option d’achat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 Octobre 2021 n°20-18.514