La copropriétaire n’avait pas la possibilité de transformer, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, une fraction substantielle de cet espace en places de stationnement pour véhicules;
La Cour de Cassation a considéré, à juste titre, qu’un espace vert à jouissance exclusive ne peut être transformé, même partiellement, en aire de stationnement
La Haute juridiction a motivé sa décision en relevant que:
– le règlement de copropriété faisait la distinction entre la notion de droit d’usage exclusif et celle de propriété privative dans son article 12,
– ce règlement, dont les articles 3 à 8 étaient consacrés à la définition des parties privatives et des parties communes, ne mentionnait pas spécifiquement l’espace vert et retenu que les cours et jardins étaient réputés parties communes par la loi.
De plus, aucun élément autre ne venait militer en faveur de la reconnaissance au titulaire de ce lot d’un droit qui serait différent de celui exprimé, que ce qui était privatif était uniquement le droit d’usage exclusif et non pas l’espace vert lui-même, la cour d’appel, qui a relevé que le règlement de copropriété précisait que l’espace vert devrait être entretenu à l’état de jardin d’agrément par le titulaire du lot, a pu, sans dénaturation et répondant aux conclusions de Mme X sur la conformité des travaux à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires, en déduire que celle-ci n’avait pas la possibilité de transformer, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, une fraction substantielle de cet espace en places de stationnement pour véhicules automobiles et élargissement d’une voie d’accès.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 3 juin 2009 n° 08-18037