En matière de baux commerciaux, si après délivrance d’un congé par le locataire au bailleur, le sous-locataire se maintient dans les lieux alors le locataire principal est tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation jusqu’au départ des lieux du sous-locataire. Ce dernier doit garantir de le locataire principal de toutes condamnations.
Récemment encore, la jurisprudence a considéré que si contractuellement le locataire principal est le seul et unique redevable des loyers et de l’exécution des stipulations du bail commercial et que les locaux sont indivisibles, même après la délivrance du congé et une libération des locaux, si le sous-locataire se maintient dans les lieux, alors c’est le locataire principal qui est redevable de l’indemnité d’occupation. (Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 2 Avril 2019 n° 18/00049)
La société locataire a délivré congé pour le 31 décembre 2014, tant au bailleur principal qu’à la sous-locataire, qui occupait une partie des locaux.
Si la locataire a quitté les lieux le 31 décembre 2014, la sous-locataire s’est maintenue dans les lieux et a dû être expulsée le 22 juin 2016.
C’est à juste titre que le bailleur demande le paiement d’une indemnité d’occupation pour l’intégralité des locaux.
En effet, le contrat de bail commercial précise que l’ensemble des locaux forme un tout indivisible, de sorte que l’absence de restitution d’une partie des locaux équivaut à l’absence de restitution de l’ensemble des locaux.
L’indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer avec charges, les comptes entre les parties font ressortir un solde dû par la société locataire de 139 204 euros.
La société sous-locataire, qui est à l’origine du préjudice ainsi causé à la locataire, doit garantir cette dernière.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 8 Décembre 2021 n°20/03834