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Publié le 23 Jan 2022

Conséquences d’une sous-location AIRBNB ?

Lorsque le locataire sous loue sans autorisation son logement par AIRBNB, le bail est résilié et le locataire doit verser au bailleur tous les sous-loyers perçus déduction faite de son loyer.

Pour mémoire, sauf, lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre tant auprès du locataire (Cass 3ème civ, 12 septembre 2019, n°18-20.727 ; Cour d’appel, Agen, 1re chambre civile, 24 Novembre 2021 n°20/00009), que de celui qui a perçu des commissions à ce titre.

En effet, la société qui participe à cette sous-location, tel que AIRBNB, a été condamnée solidairement avec un locataire à rembourser intégralement au propriétaire les sous-loyers perçus dans le cadre d’une sous-location prohibée y compris les commissions perçues (Tribunal judiciaire de Paris, 5 juin 2020, n° 11-19-005405).

Le bail d’habitation doit être résilié aux torts de la locataire, qui a proposé le logement loué en location saisonnière via un site internet de locations entre particuliers.

Il ressort du relevé transmis par la locataire que le logement a été sous-loué à de nombreuses reprises de 2011 à 2018, jusqu’à ce que le bailleur mette la locataire en demeure de cesser la sous-location. Il s’agit là d’une violation grave et répétée de ses obligations par la locataire.

Le bailleur, sur le fondement des articles 546 et 547 du Code civil, est en droit de percevoir les fruits civils produits par le bien dont il est propriétaire, soit en l’espèce le montant des sous-loyers indûment perçus par sa locataire.

La demande de remboursement des fruits civils est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil.

Le bailleur a eu connaissance de la sous-location le 21 février 2018, lorsqu’un huissier a relevé la présence des annonces de sous-location.

L’action en remboursement est donc recevable pour les sous-loyers perçus à compter du 21 février 2013.

Pour les 656 jours de sous-location depuis cette date, la locataire a perçu 38 759 euros.

Il convient de déduire de cette somme le loyer journalier de 19,67 euros que la locataire versait au bailleur, soit 12 903 euros pour 656 jours.

La locataire doit donc régler 25 856 euros au bailleur.

Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 4, 11 Janvier 2022 n°19/04067

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