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Publié le 6 Mar 2022

Nullité de la clause d’adhésion et paiement des services

La nullité de la clause d’adhésion obligeant un preneur à bail commercial à adhérer à l’association des commerçants entraine le paiement en numéraire des services dont le preneur a bénéficié.

Pour mémoire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause du bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à l’association de commerçants et de s’y maintenir pendant toute la durée du bail est entachée de nullité absolue comme étant contraire à la liberté d’association qui s’entend également de celle de ne pas adhérer.(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-23.21). Il en va de même pour une clause obligeant à adhérer à un GIE (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 1er septembre 2021 n°18/15722).

Du fait de la nullité de la clause d’adhésion prévue dans le bail commercial, le preneur pouvait résilier son adhésion à l’association des commerçants mais doit restitution en valeur des services dont elle a profité au titre de l’année 2016.

La nullité déclarée de la clause d’adhésion a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale, la société dont l’adhésion a été contrainte doit restituer en valeur les services dont elle a bénéficié à ce titre.

C’est à raison que le jugement a retenu que le fait, pour le preneur d’être installée dans un centre commercial dont l’animation est assurée par une association de commerçants lui permet de profiter des efforts commerciaux engagés et financés par celle-ci afin d’attirer la clientèle au travers des opérations de promotion commerciale.

Les dépenses, calculées en fonction de la surface d’exploitation et qui n’ont pas été contestées par le preneur, sont justifiées.

A ce titre, le preneur est condamné au paiement de la somme de 6500 euros.

Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 17 Février 2022 n°20/03142

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