Seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite et notamment pour une indexation au 1er janvier.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 10 mai 2011 comporte une clause d’indexation du loyer stipulant que celle-ci, s’opérant au 1er janvier de chaque année, jouera à la hausse comme à la baisse sans pouvoir ramener le loyer en dessous du loyer de base.
Le 29 septembre 2014, la société locataire a assigné la SCI bailleresse aux fins de voir déclarer la clause d’indexation réputée non écrite.
En application de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Pour déclarer la clause d’indexation contraire aux dispositions susvisées, l’arrêt relève que, concernant la première indexation, existe une distorsion entre la période de variation de l’indice et l’intervalle séparant la prise d’effet du bail de la première indexation.
Il retient que les composantes de la clause d’indexation forment un tout ayant déterminé les parties à contracter et ne sont pas susceptibles d’être isolées, de sorte que les clauses d’indexation doivent être réputées non écrites pour le tout. En statuant ainsi, alors que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 Février 2022 n°20-20.463