En matière de décence du logement, selon la Cour d’appel de Lyon, une VMC n’est pas obligatoire dans les logements anciens et il convient éventuellement de suppléer à sa défaillance ou à son absence par une ouverture régulière des portes et fenêtres assurant un renouvellement de l’air ambiant.
Pour mémoire, il appartient à tout demandeur à l’instance de rapporter la preuve de ce qu’il avance et que la notion de décence du logement répond aux critères précis définis par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et par le décret du 30 janvier 2002 qui dit bien en matière de ventilation des logements qu’un renouvellement d’air est indispensable et doit être assuré par un dispositif adapté.
En l’espèce, il convient bien de confirmer sur le fondement des dispositions de l’article 1353 du code civil que c’est bien à madame C. de prouver un réel dysfonctionnement de cette VMC et qu’elle a effectivement subi un préjudice du fait de ce prétendu manquement qui aurait entraîné une indécence du logement au sens de la loi précitée.
La locataire doit être déboutée de ses demandes indemnitaires pour trouble de jouissance et indécence du logement.
En effet, une VMC n’est pas obligatoire dans les logements anciens et il convient éventuellement de suppléer à sa défaillance ou à son absence par une ouverture régulière des portes et fenêtres assurant un renouvellement de l’air ambiant.
L’état des lieux d’entrée ne fait en l’espèce état que la dépose de la grille de la VMC considérée comme en mauvais état de propreté et n’établit pas que cette ventilation mécanique ne serait pas en état de fonctionnement, une fois la grille lavée et reposée à sa place, ce qui est un travail de menu entretien de la chose louée à la charge du locataire.
Cour d’appel, Lyon, 8e chambre, 4 Mai 2022 n°21/00558