La Cour de Cassation rappelle, dans le cadre d’un bail commercial, que, d’une part, la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) , la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, et d’autre part, que tant qu’il n’y a pas procédé il est redevable d’une indemnité d’occupation au Bailleur.
Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du Code de l’environnement, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que, lorsqu’une ICPE est mise à l’arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l’arrêt de l’exploitation.
L’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l’obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l’intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l’environnement, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l’obligation de remettre le site en état s’imposait au locataire exploitant ayant mis l’installation à l’arrêt définitif.
Le locataire, n’ayant pas, au jour de son départ, effectué les mesures de mise en sécurité et de remise en état qui lui incombaient au titre de la législation sur les installations classées, est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date du procès-verbal de récolement établi par l’Administration en application de l’article R. 512-39-3, III, du Code de l’environnement.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2022 n°21-16.348