Le Conseil d’État a jugé que pour être qualifiés de réserves attenantes taxables au tarif des locaux commerciaux, les locaux concernés doivent, d’une part, se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services, et d’autre part, contribuer directement à cette activité.
Les réserves attenantes sont-elles des locaux commerciaux ou des locaux de stockage pour le calcul de la taxe sur les bureaux ?
Pour mémoire, la taxe sur les bureaux en région Île-de-France, prévue à article 231 ter du CGI, porte en réalité sur l’ensemble des locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans cette région.
Pour mémoire, le tarif de la TSB par mètre carré est significativement plus élevé pour les locaux commerciaux que pour les locaux de stockage.
Or, le 2° du III de l’article 231 ter du CGI inclut dans la catégorie des locaux commerciaux, et non des locaux de stockage, les réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal au sens du 2° du III de l’article 231 ter du CGI, les locaux concernés doivent à la fois (1) se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et (2) contribuer directement à cette activité.
Conseil d’Etat 3e et 8e ch., 19 avril 2022 n° 443039