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Publié le 19 Juin 2022

Bail verbal sans date de prise d’effet et validité du congé

En l’absence de contrat écrit et d’indication apportée par le preneur concernant la date de prise d’effet du bail que lui a consenti son ex-compagne, le bail litigieux s’analyse manifestement comme une location de durée indéterminée, de sorte que le bailleur peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de six mois, ce qu’il a fait, et sans avoir à justifie de la fin d’une période triennale en cours.

En l’espèce, le bail verbal consenti à M. G. étant un bail d’habitation, il se trouve nécessairement soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et en particulier à son article 15, applicable en la cause, qui énonce que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, celui-ci doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

Pour mémoire, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise.

Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.

Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. A son expiration, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.

Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.

Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6’000 euros pour une personne physique.

Dans la présente affaire, et quand bien même l’acte n’est pas versé aux débats, il n’est pas contesté, que M. C. a, par acte d’huissier remis à étude le 29 mai 2018, donné congé à M. G. à effet au 30 novembre 2018 aux fins de le reprendre pour lui-même.

S’agissant du respect du formalisme requis lors de la délivrance d’un congé, il apparaît que le congé a été délivré en date du 29 mai 2018 à la demande de M. C. par acte d’huissier à effet au 30 novembre 2018.

S’agissant du respect du délai de prévenance de six mois, M. C. a, de toute évidence, respecté le délai légal de six mois dès lors que le congé a été délivré par acte d’huissier du 29 mai 2018 à effet au 30 novembre 2018.

En effet, en l’absence de contrat écrit et d’indication apportée par M. G. concernant la date de prise d’effet du bail que lui a consenti son ex-compagne, le bail litigieux s’analyse manifestement comme une location de durée indéterminée, de sorte que M. C. pouvait y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de six mois, ce qu’il a fait, et sans avoir à justifie de la fin d’une période triennale en cours.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 1re et 2e chambres réunies, 10 Mars 2022 n°20/13088

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