Un bailleur n’a pas l’obligation d’installer des gardes-corps qui n’en était pas pourvus lors de sa construction.
En premier lieu, la cour d’appel a retenu à bon droit que le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 imposait seulement aux bailleurs d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d’installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’imposant.
Elle en a exactement déduit que le fait pour la bailleresse de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l’appartement donné à bail ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d’un logement décent satisfaisant aux conditions prévues par le décret privé en matière de sécurité et de santé.
En second lieu, la cour d’appel a pu retenir que l’absence de garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction, ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre, mais une caractéristique apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 Juin 2022 n°21-10.512