L’opposition au versement des fonds provenant de la vente sur saisie immobilière d’un lot de copropriété, formée régulièrement par le syndic, vaut, au profit du syndicat, mise en oeuvre du privilège spécial mentionné à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le destinataire de cette opposition doit en informer le juge chargé des ordres pour faire convoquer le syndicat à la procédure d’ordre et, en l’absence du respect de cette formalité, le syndicat est recevable à faire opposition au procès-verbal de règlement de l’ordre amiable.
Cour de Cassation 3ème Chambre Civile – 4 juin 2008 N° 07-10.051