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Publié le 3 Juin 2012

Clause résolutoire et respect de la destination des lieux

C’est en vain que le bailleur demande que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire si le preneur régularise la situation dans le délai d’un mois de la sommation.

Il est exact que le preneur n’a pas respecté la destination contractuelle de prestations de services informatiques, puisq’il a exercé les activités de librairie de livres religieux et de vente de vins et prêt-à-porter. Mais l’infraction a cessé dans le mois du commandement visant la clause résolutoire, ainsi que cela ressort des constats d’huissier.

L’absence apparente d’activité dans le local s’explique par le fait que la majorité des prestations s’exerce au domicile des clients. L’infraction ayant cessé, le manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail, demandée à titre subsidiaire.

C’est en vain que le preneur soutient qu’il a été empêché d’exercer son activité de manière paisible. Le bailleur, qui produit un projet de réhabilitation de l’immeuble avec une note de l’architecte, établit que des travaux ne sont pas nécessaires dans les locaux loués.Suivant acte sous seing privé des 22 avril et 4 mai 1999, la société Immobilière 3 F a donné en location à la société Danestal des locaux à destination de prestations de services informatiques à l’exclusion de tout autre, situés […].

En l’espèce, par acte du 13 déc. 2006, la société Immobilière 3 F a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à se conformer aux clauses du bail dans le délai d’un mois, l’activité exercée n’étant pas celle prévue au bail.

Par acte du 29 janv. 2007, la société Immobilière 3 F a fait assigner la société Danestal en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en prononcé de la résiliation du bail devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 26 oct. 2010, assorti de l’exécution provisoire, a débouté la société Immobilière 3 F de ses demandes.

Appel a été relevé.`

C’est en vain que le bailleur demande que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire. Il est exact que le preneur n’a pas respecté la destination contractuelle de prestations de services informatiques, puisqu’il a exercé les activités de librairie de livres religieux et de vente de vins et prêt-à-porter. Mais l’infraction a cessé dans le mois du commandement visant la clause résolutoire, ainsi que cela ressort des constats d’huissier.

L’absence apparente d’activité dans le local s’explique par le fait que la majorité des prestations s’exerce au domicile des clients. L’infraction ayant cessé, le manquement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail, demandée à titre subsidiaire.

Cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre 3, 16 mai 2012 n° 10-24923

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