Le congé est un acte unilatéral mettant un terme de façon définitif au bail à moins que les deux parties n’en décident explicitement autrement. La renonciation d’un locataire à un congé valablement délivré ne se présume pas et ce même si celui-ci se maintient dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé.
Le preneur de locaux commerciaux a donné congé pour le 31 décembre 2007 mais s’est maintenu dans les lieux jusqu’au 21 avril 2008.
Les premiers juges doivent être approuvés pour avoir considéré qu’elle s’était ce faisant maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis la date d’effet du congé.
En effet, la renonciation d’un locataire à un congé valablement délivré ne se présume pas et du seul maintien dans les lieux ne peut être déduit qu’un nouveau bail a été conclu à défaut de rétractation acceptée par la bailleresse.
La demande de report de la date d’effet du congé refusée par le bailleur ne peut en outre s’analyser en une renonciation de la locataire à celui-ci alors qu’elle a indiqué être dans l’attente de nouveaux locaux et contesté le renouvellement du bail.
Il en résulte que la locataire est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer et des charges et taxes soit à la somme de 4 970 euros.
L’attitude fautive du preneur qui a maintenu une incertitude sur la date à laquelle les locaux seraient effectivement libres a par ailleurs causé à la bailleresse un préjudice consistant en la perte de chance de relouer les locaux immédiatement après son départ. Des dommages et intérêts de 7 000 euros sont accordés à ce titre.
Cour d’appel de Grenoble Chambre commerciale, 19 Décembre 2013 n° 10/04559