Par un arrêt du 27 février, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conditions de validité de la notification d’un compromis de vente d’immeuble.
Aux termes d’une promesse synallagmatique du 26 mai 2003, des époux s’étaient engagés à vendre leur immeuble. Le mandataire des vendeurs avait remis à l’acquéreur copie de cette promesse et un document l’informant des dispositions de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation et de la faculté de rétractation, document signé et daté par l’acquéreur. La vente devait intervenir au plus tard le 28 juillet 2003. Le 3 juillet 2003, l’acquéreur ayant avisé ses vendeurs de ce qu’il ne donnait aucune suite à l’opération, ces derniers l’ont assigné en constatation judiciaire de la vente.
La cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 6 déc. 2006) a retenu que le document remis le jour de la signature de la promesse de vente ne remplissait pas les conditions légales d’un mode de notification de l’acte présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour la date de réception et de remise. Elle en a déduit que le délai de sept jours n’avait pas commencé à courir avant la dénonciation de la promesse le 3 juillet 2003.
La Haute Juridiction approuve les juges du fonds en soulignant que la remise de l’acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Source
Cass. 3e civ., 27 févr. 2008, n° 07-11.303 et 07-11.936
CONCLUSIONS :
N’oubliez pas lorsque vous faites signer à l’acquéreur un compromis de vente, une promesse unilatérale de vente ou d’achat de l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception avec les stipulations obligatoires. En l’absence de cette formalité, les acquéreurs auront la possibilité de se rétracter à n’importe quel moment avant la signature de l’acte authentique.