En sa qualité de dernier exploitant d’une installation classée, il incombe au preneur évincé d’assurer la dépollution du site loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité d’occupation.
Le simple fait, pour un locataire, de quitter matériellement les locaux donnés à bail ne constitue pas nécessairement une restitution juridique des lieux.
Cette affirmation prend tout son sens lorsque la location s’inscrit dans le cadre d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
En effet, dans ce contexte, le preneur ne sera réputé avoir restitué les lieux qu’une fois qu’il se sera acquitté, en sa qualité de « dernier exploitant », de son obligation de dépollution (dans ce sens, V. not. Vente et dépollution d’un site industriel ; Civ 3e, 10 avr. 2002, Bull. civ. III, n° 84, et 2 avr. 2008, Bull. civ. III, n° 63).
Le principal intérêt de l’arrêt de rejet rapporté est de préciser que cette obligation de mise en sécurité du site (s’agissant d’une mise à l’arrêt définitif, en vertu de l’art. R. 512-74 code de l’environnement) s’impose au preneur qui ne quitte les lieux ni ne cesse son activité de son plein gré, mais en application d’un congé délivré par le bailleur, emportant refus de renouvellement.
En l’occurrence, si le locataire commercial évincé (avec offre d’indemnité d’éviction) exploitant un garage automobile avec station-service avait, lors de son départ, produit un certificat de dégazage, il n’avait satisfait aux dispositions d’un arrêté du 22 juin 1998 (imposant la neutralisation définitive de l’installation) qu’un an plus tard.
Partant, il est déclaré redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date à laquelle il a justifié avoir pris les mesures lui incombant.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 19 mai 2010 n° 09-15255