Aux termes de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, « pour tout acte ayant notamment pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ».
Dans la mesure à ce texte ne vise que l’immeuble à usage d’habitation, la question se pose de savoir si le droit de rétractation bénéficie à l’acquéreur d’un immeuble qui est partiellement à usage d’habitation.
La cour de cassation vient d’apporter une réponse négative dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 30 janvier 2008.
Dans cette affaire, un couple d’acquéreurs avaient sollicité un prêt dans le but d’acquérir un immeuble destiné à l’habitation et au commerce et avaient signé un compromis. N’ayant pas obtenu leur financement, les acquéreurs ont demandé l’annulation du compromis, en prétendant qu’ils auraient du comporter mention du délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
En rejetant leur prétention, la Cour de Cassation énonce que « l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne mentionnant dans son champ d’application que les immeubles à usage d’habitation, ses dispositions ne sont pas applicables aux immeubles à usage mixte ; qu’ayant constaté que la promesse de vente portait sur un immeuble destiné non seulement à l’habitation mais aussi au commerce, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’était pas soumise au délai de rétractation prévu par cet article ».
Ainsi est clairement affirmé le principe selon lequel le délai de rétractation prévu l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que les immeubles à l’usage exclusif d’habitation
Maître Gabriel NEU-JANICKI