Il résulte de l’article L 442-6-4 du Code de la Construction et de l’Habitation que la faculté de renoncer à l’usage d’une aire de stationnement n’est ouverte qu’aux seuls locataires dont la location du logement était dépendante de la location d’une aire de stationnement.
C’est à bon droit que la Cour d’appel a relevé que la locataire admettait que le bailleur n’avait jamais conditionné la location de l’appartement à la location concomitante du garage, elle en a donc exactement déduit que celle-ci n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions légales sus-visées pou résilier partiellement son bail et refuser de régler le loyer afférent au garage.
Cour de Cassation 3ème Chambre Civile 31 ocotbre 2007 n°06-18212