Le mandat non exclusif de vente contient une clause selon laquelle le mandant s’interdit, pendant la durée du mandat et pendant une période de quinze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui.
Il prévoit également que la rémunération de l’agent immobilier est à la charge de l’acheteur. Le mandant a manqué à ses obligations en l’espèce puisque, après l’échec de la vente avec une société présentée par l’agent immobilier, il a révoqué le mandat puis conclu la vente, à moindre prix, avec une autre société ayant le même associé fondateur.
Le changement de dénomination sociale de la société cessionnaire du fonds de commerce constitue à l’évidence une manœuvre frauduleuse afin de tenter d’évincer l’agent immobilier de la transaction, dont ce dernier est fondé à demander réparation.
L’indemnisation accordée au mandataire (10 000 euros) et mise à la charge du mandant et de l’acheteur doit être confirmée.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 2, 7 Février 2014 n° 2014/ 52 numéro de rôle : 12/01921