L’ouverture de la procédure collective rend inopérante la décision qui constate l’acquisiton de la clause résolutoire dès lors qu’elle n’est pas, à cette date, passée en force de chose jugée.
La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit isérée das un bail ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux (article L 145-41 du Code de Commerce).
Par ailleurs, les poursuites individuelles à l’encontre du débiteur lorsque celui-ci fait l’objet d’une procédure collectve sont suspendues (article L 622-21 du Code de Commerce).
Ainsi, lorsque le preneur défaillant dans le paiement des loyers se trouve dans une telle situation, le bailleur ne peut mettre en oeuvre la clause résolutoire du bail pour solliciter son acquisition.
En l’esèce, la situation pouvait sembler différente.
En effet, le abilleur avait obtenu l’acquisition de la clase résolutoire par une décision de justice assortie de l’exécution provisoire de plein droit rendue avant même le prononcé du jugement d’ouverture ordonnant la liquidation du preneur.
Ce derier, qui avait fait appel de la décision ordonnant son expulsion, avait été mis en liqiation judiciaire quelques mois après avoir reçu un ommandement dequitter les lieux.
La Cour d’appela confirmé la décision ordonnant l’expulsion.
La Cour de Cassation a cassé larrêt en retenant qu’à la date du jugement d’ouverture la décision d’expulsion n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée, compte tenu de la procédure dappel (article 95 du Code de Procédure Civile).
Dans ces conditions les effets du commandement de payer se trouvant suspendus par la seule ouverture du jugement prononçant la liqudation udiciire du preneur, la procédure en acquisition de la clause résolutoire n’avait plus d’objet.
Cour de cassation 3ème Chambre Civile, 9 janvier 2008 n°06-21499