La notification de l’offre de renouvellement faite à l’un des locataires solidiaires est oposable aux autres, mais une simple augmentation de 10% de la valeur locative ne permet pas de caractérisée un loyer manifestement sous évalué ouvrant droit à une augmentation.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2008 adressée à chacun des locataires, la société P….. H….., propriétaire, leur a proposé le renouvellement du bail à la date du 14 avril 2009, moyennant un loyer annuel réévalué à la somme de 24.668,34 euros.
Si l’offre de renouvellement du bail n’a pas été notifiée à l’un des colocataires, il résulte du contrat de bail que les preneurs se sont engagés solidairement envers le bailleur. La notification de la proposition de renouvellement à l’un des preneurs solidaires étant opposable aux autres, le premier juge a justement retenu que l’offre de renouvellement de bail régulièrement faite à l’un des cotitulaires du bail était opposable à l’autre.
La demande de réévaluation du loyer formée par le bailleur lors du renouvellement du bail, en application des dispositions de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 . En effet, le loyer actuellement payé est inférieur d’environ 10 % à la valeur locative ce qui ne constitue pas une sous-évaluation manifeste.
Il est établi que le bailleur a fait payer aux locataires des charges relatives au service de gardiennage, alors que ce service n’existe plus depuis plusieurs années. Les locataires sont donc en droit de demander le remboursement des charges indûment payées, mais leur action est prescrite pour les charges antérieures de plus de cinq ans à l’audience devant le tribunal d’instance.
Cour d’appel de Versailles Chambre 1, section 2, 13 Décembre 2011 N° 10/06738