Un décret du 8 septembre 2008 publié au Journal officiel du 10 septembre, fixe les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant.
Rappelons qu’aux termes de l’article L. 300-1 du Code de la construction et de l’habitation : » le droit à un logement décent et indépendant, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret […], n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir » (V. L. n° 2007-290, 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable : JO 6 mars 2007, p. 4190 ; Dr. adm. 2007, étude 12 ; JCP A 2008, étude 2004).
Le présent décret insère dans le titre préliminaire du livre III du Code de la construction et de l’habitation, un chapitre premier relatif au droit au logement.
En vertu de l’article R. 300-1, pour remplir les conditions de permanence de la résidence en France, les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 doivent être titulaires d’une carte de résident ou de tout autre titre de séjour prévu par les traités ou accord internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, soit justifier d’au moins deux années de résidence ininterrompue en France sous couvert de l’un ou l’autre des titres de séjour suivants, renouvelé au moins deux fois :
– une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique »(C. étrangers, art. L. 313-8) ou la mention »profession artistique et culturelle » (C. étrangers, art. L. 313-9) ;
– une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle délivrée en application de l’article L. 313-10 du même code, à l’exception des cartes portant les mentions « travailleur saisonnier », « travailleur temporaire »ou »salarié en mission » ;
– une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (C. étrangers, art. L. 313-11, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1) ;
– un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents, notamment celui d’exercer de façon pérenne une activité professionnelle en France, à ceux des titres mentionnés aux 1° à 4° du présent article.