Une société civile immobilière qui avait acquis des lots dans un immeuble en copropriété a entrepris des travaux dans ces lots sans y avoir été autorisé par le syndicat des copropriétaires.
Après que le syndic ait assigné la SCI en référé pour lui voir interdire la poursuite des travaux et faire remettre les lieux en leur état initial, la SCI a assigné le syndicat en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires ayant (8 septembre 2003) mandaté le syndic en ce sens.
La cour d’appel (CA Reims, 3 avril 2006) a déclaré valable la convocation à l’assemblée générale litigieuse et a rejeté la demande de la SCI.
La Cour de cassation l’en approuve et énonce que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale. Elle approuve donc les juges du fond d’avoir retenu que le moyen de nullité relatif au point de départ du délai de convocation d’un autre copropriétaire, invoqué par la SCI pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 8 septembre 2003, ne pouvait être accueilli.
Source
Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-16.392 : Juris-Data n° 2007-041392