La Cour de Cassation a ici opéré une petite révolution.
Elle considère que la cour d’appel a jusitifié sa position en usant de son pouvoir souverain pour évaluer, selon la méthode qui lui apparaît la mieux appropriée, la valeur du droit au bail et a retenu que l’indemnité d’éviction allouée au preneur, qui s’est réinstallé dans des locaux équivalents, doit comprendre une somme représentant les frais d’acquisition du nouveau titre locatif ainsi que les frais de déménagement et d’aménagement des locaux.
Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce, sauf motifs légitimes (visés aux art. L. 145-17 s.), le locataire évincé doit obtenir la réparation de son entier préjudice causé par le défaut de renouvellement.
En cas d’activité transférable (c’est-à-dire, lorsque le déplacement du fonds de commerce est envisageable sans perte significative de clientèle), c’est la valeur du droit au bail (par opposition à la valeur du fonds) qui est prise en considération.
En effet, dans le cadre du calcul du différentiel de loyer (différence entre la valeur locative du marché et le loyer effectivement payé par le locataire, auquel est appliqué un coefficient multiplicateur représentant la capitalisation des loyers), la question s’est posée de savoir s’il convenait de prendre en considération les locaux dont le preneur est évincé ou plutôt ceux dans lesquels l’activité a été transférée.
Il convient ici de féliciter la clarification apportée par la Cour de cassation dans son arrêt de rejet du 15 octobre 2008.