Dans la catégorie :
Publié le 12 Juin 2009

Contestation d’une assemblée par un copropriétaire ayant vote pour

Le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision.

D’après l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’action en contestation des décisions d’assemblée générale est réservée aux seuls copropriétaires « opposants ou défaillants ». Toutefois, la jurisprudence nous enseigne qu’il peut exister des cas atypiques permettant à d’autres catégories de copropriétaires d’agir en annulation.

Par exemple, la frontière entre opposant et abstentionniste peut, parfois, se montrer fluctuante. Ainsi, le copropriétaire qui s’est abstenu, mais qui a émis de solides réserves, peut être admis à contester la décision (Cour de cassation, 3e ch. civ., 10 septembre 2008, n° 07-16448; dans le même sens, V. déjà TGI Nice, 24 avr. 1978, D. 1979. IR. 445, obs. Giverdon ; JCP N 1979. II. 49, note Atias ; Paris, 26 oct. 1979, D. 1980. IR. 275, obs. Giverdon).

Par ailleurs, il a été jugé que le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix a la qualité d’opposant (Civ. 3e, 24 janv. 2001, Bull. civ. III, n° 7 ; D. 2002. Somm. 1523, obs. Giverdon ; AJDI 2001. 440, obs. Giverdon).

Il a même être reconnu à un copropriétaire ayant voté en faveur d’une décision adoptée le droit de la contester, sous réserve toutefois qu’il établisse avoir été victime d’un vice du consentement, spécialement d’un dol (Civ. 3e, 12 juill. 1995, Loyers et copr. 1995, n° 447, et TGI Paris, 30 oct. 1980, Gaz. Pal. 1981. 2. 728, note Morand).

En l’espèce, les juges du fond avaient admis l’action du copropriétaire au motif que le gérant d’une SCI, étranger ayant une connaissance très limitée du français, avait acquiescé à une résolution entérinant un protocole transactionnel de douze pages, truffé de références juridiques et, à l’évidence, contraire aux intérêts du votant et de son locataire commercial (il était notamment question d’interdire le stockage de matériel dans les caves, de condamner une porte d’accès et d’interdire le stationnement dans la cour : moyen au pourvoi, p. 4).

Cette analyse est censurée par les hauts magistrats, lesquels considèrent que le demandeur n’établit pas avoir été victime d’un dol.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 4 juin 2009 n°08-10493

Les derniers articles

Bail commercial

Bail dérogatoire et promesse d’achat : renoncement et formation automatique d’un bail commercial

Le fait d’avoir signé avec le locataire une promesse d’achat des locaux postérieurement aux demandes de libérations des lieux pour le terme du bail dérogatoire ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : invalidité de l’exercice d’une nouvelle activité et acquisition de la clause résolutoire

La présente décision apporte deux enseignements, d’une part, que malgré la connaissance par le bailleur des activités réellement exercées par la locataire qui sont annexes ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Agrément du Bailleur et liquidation judiciaire

Saisie d’un recours formé par le bailleur contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un droit au bail commercial, la cour d’appel, qui statue ...
Lire la suite →