La Cour de Cassation a du se prononcer sur la qualification des combles n’étant utiles qu’à un seu lot. Il a été considéré que les combles sont une partie privative ss’ils ne sont utiles qu’à un seul lot.
La cour d’appel avait jugé que Mlle (Mme) X devait « cesser l’occupation de la partie des combles situés au-dessus du lot de M. Y« .
Devant la Cour de cassation, Mlle X, propriétaire du lot n° 41 dans l’immeuble en copropriété du 161 rue Saint Jacques, a contesté cette décision.
En effet, après avoir énoncé que la cour d’appel avait relevé, énoncé et jugé que ce lot était situé sous les combles ; que des travaux d’aménagement avaient été entrepris en octobre 2002, afin de réaliser une salle d’eau ; que le syndicat des copropriétaires soutenait que ce comble était une partie commune, devant être restitués à la copropriété et remis en état ; qu’elle soutenait elle que ces combles n’étaient accessibles que par son lot et constituaient une partie privative ; qu’il apparaissait que la partie des combles située au-dessus du lot n° 41 n’avait d’utilité que pour ce lot ; qu’en conséquence, cette partie devait être qualifiée de privative ; qu’elle serait tenue de supporter, dans ses parties privatives, les travaux entrepris sur la toiture ; que cependant, elle ne pouvait annexer la partie des combles située au-dessus de l’appartement de M. Y même si leur configuration ne permettait pas de se tenir debout ; qu’elle devrait donc libérer cet espace et limiter l’occupation à l’espace situé au-dessus du lot n° 41.
La Cour de Cassation a critiqué cet arrêt au motif que des combles constituent une partie privative, si elles n’ont d’utilité que pour un seul lot ; que la cour d’appel, ayant expressément admis le caractère privatif d’une partie des combles aménagés par une copropriétaire, ne pouvait décider de la condamner à « cesser l’occupation »de l’autre partie des mêmes combles, sous prétexte qu’elle ne pouvait pas les »annexer », sans rechercher qui en avait l’usage ou l’utilité ; que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la propriété des immeubles bâtis.
Le pourvoi est toutefois rejeté car son auteur n’est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures devant la cour d’appel.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 24 février 2009 n° 08-13407