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Publié le 5 Juil 2008

Pollueur – payeur : attention

Les députés ont adopté le 25 juin 2008, le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale (Sur l’adoption du projet de loi par le Sénat, V. : JCP G 2008, act. 406 ; JCP E 2007, act. 211 ; Environnement 2007, alerte 29 ; Dépêches JurisClasseur, 2 juin 2008, 802).

Ce texte transpose notamment en droit français la directive n° 2004/35 du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 – dont l’échéance de transposition était fixée au 30 avril 2008 – qui établit un cadre commun de responsabilité en cas d’atteintes graves à l’environnement (PE et Cons. UE, dir. n° 2004/35/CE, 21 avr. 2004 : JOUE n° L 143, 30 avr. 2004, p. 56 ; V. Environnement 2006, étude 13).

Il s’appuie sur le principe « pollueur- payeur » et prévoit que l’exploitant d’une activité professionnelle, reconnu responsable de dommages graves causés aux espèces et aux habitats naturels protégés, à la qualité des eaux et à l’état des sols, doit désormais financer les mesures de prévention ou de réparation des dégâts, lesquelles étaient jusque-là à la charge de l’État, donc des contribuables (Sur le principe du pollueur-payeur, V. aff. Erika : CJCE, gde chambre, 24 juin 2008, aff. C-188/07, Commune de Mesquer c/ Total France SA et a. : Dépêches JurisClasseur, 25 juin 2008, 924 ; Rev. dr. transp. 2008, M. Ndendé, étude, 6).

Ce nouveau régime de responsabilité, dont l’objet est de protéger l’intégrité du milieu naturel en l’absence même de victime indemnisable, contribue à la mise en oeuvre des principes de prévention et de réparation inscrits dans la Charte de l’environnement du 1er mars 2005 (V. Environnement 2005, étude 6).

Est consacrée la notion de préjudice écologique, totalement déconnecté du seul préjudice économique.

La définition des dommages causés à l’environnement, a été précisée par les députés : il peut s’agir de détériorations « directes ou indirectes » mesurables de l’environnement.

Le texte fixe par ailleurs les pouvoirs de police administrative en cas de menace imminente de dommage ou de survenance d’un dommage environnemental : l’autorité administrative peut demander à l’exploitant toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation.

Enfin, s’agissant du renforcement de la répression de la pollution marine, les députés ont porté à 50 000 € – contre 6000 € retenus par les sénateurs – le montant de l’amende en cas de rejet de substance polluante en mer.

Ce projet de loi est inscrit à l’ordre du jour de la session parlementaire extraordinaire du 1er juillet.

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