En l’absence d’abandon des lieux loués par la locataire, le bail ne peut pas être résilié.
Il ne peut y avoir d’abandon de domicile, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , lorsque l’inoccupation, même pour une longue durée, résulte de l’hospitalisation du locataire ou de son hébergement chez des proches en raison des soins indispensables ou de la nécessité d’un soutien psychologique.
La simple inoccupation des lieux ne suffit pas à démontrer l’abandon dès lors que la locataire a continué à laisser son logement normalement meublé, a réglé son loyer et s’est acquitté de ses abonnements d’énergie.
En l’espèce, la locataire, victime d’un grave accident de la circulation ayant entraîné l’amputation d’un bras, a été hospitalisée pendant plus d’un an, avant d’être hébergée par ses parents, compte tenu de ses séquelles psychologiques.
En outre, l’intention de la locataire de quitter son logement n’est pas établie dès lors qu’elle s’est régulièrement acquittée de son loyer, a réglé ses abonnements de gaz et d’électricité et a continué à laisser son appartement normalement meublé, qu’elle a regagné 2 ans et demie plus tard.
En l’absence d’abandon des lieux loués par la locataire, le bail ne peut pas être résilié.
Cour d’appel de Versailles, Chambre 1, section 2, 11 Février 2014 n° 13/03424