Le défaut de notification du mémoire à chacun des bailleurs entraîne l’irrecevabilité de l’action.
En application des articles R. 145-23 et R. 145-27 du code de commerce, pour obtenir la fixation du loyer du bail commercial révisé ou renouvelé, il est statué sur mémoire, le juge ne pouvant, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi..
Par conséquent, la partie au contrat qui ferait valoir ses prétentions par voie de conclusions serait irrecevable à opposer des moyens au fond (Civ. 3e, 13 déc. 2006, n° 05-20.281).
Et il est important que les mémoires soient notifiés au bon interlocuteur, par exemple, au locataire cessionnaire et non au cédant (Civ. 3e, 18 nov. 1998, n° 96-22.696, Bull. civ. III, n° 216) ou encore à chaque indivisaire et non seulement à certains d’entre eux (Civ. 3e, 4 mai 2006, n° 05-13.564).
C’est ce que rappelle l’arrêt de cassation sans renvoi rapporté, dans une espèce où le preneur avait, par huissier interposé, notifié aux époux bailleurs une demande de révision de loyer « L. 145-39 », avant de leur adresser un mémoire au moyen d’une unique lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que chaque cotitulaire du bail aurait dû être destinataire d’un courrier.
La procédure est donc invalidée, la preuve de la connaissance du mémoire par chacun des époux n’y changeant rien.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 3 juillet 2013 n° 12-13780