L’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a décidé que construire en dépit de la suspension d’un permis de construire n’est pas illégal.
Plus précisément, la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis.
La haute juridiction, saisie par la commission de réexamen d’une décision pénale, est revenue sur son arrêt du 6 mai 2002, confirmant la condamnation de M. P. pour construction sans permis.
Celui-ci avait alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), laquelle a condamné la France. La CEDH a estimé que le principe de la légalité des peines et des délits n’avait pas été respecté en raison du « manque de jurisprudence préalable en ce qui concerne l’assimilation entre sursis à exécution du permis et interdiction de construire ».
Dès lors, « il était difficile, voire impossible pour le requérant de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et donc de savoir qu’au moment où il les a commis, ses actes pouvaient entraîner une sanction pénale » (CEDH 10 octobre 2006, M. P. c. France, AJDA 2007. 1257).
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dont la décision paraît poser un principe général, au-delà du cas du requérant. Elle juge, en effet « que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il s’ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes« .
Cour de Cassation, Assemblée Plénière, 13 février 2009, n° 01-85.826