Deux décisions de deux cours d’appel différente sur la problématique de l’assurance habitation du locataire rappelle que: (1) Le fait de ne pas être assuré pendant une période de six mois ne constitue pas une faute grave justifiant la résiliation du bail et (2) la régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
Ces décisions permette de souligner l’importance de l’insertion d’une clause résolutoire visant expressément l’obligation pour le locataire de s’assurer contre les risques locatifs.
Une telle clause prive de le juge de tout pouvoir d’appréciation et ne lui permet pas de refuser la résiliation demandée par le propriétaire, alors même que le locataire aurait tardivement, mais rétroactivement assuré son logement.
La Cour d’appel de Douai a fait une stricte application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui prévoit que le défaut de justification d’une assurance dans le délai d’un mois entraîne automatiquement la résiliation, sans que le juge puisse accorder des délais au preneur, comme l’article 24 le prévoit à propos de la mise en oeuvre d’une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges,.
En l’absence d’une telle clause, l’indulgence est le maître mot. En effet, dans la première affaire, les juges ont estimé que le fait de ne pas avoir été assuré pendant les six premiers mois de la location n’était pas une faute suffisamment grave justifiant la résliation du bail.
CA Aix-en-Provence, Chambre 11A, 22 févr. 2013 n°2013-95
CA Douai, 3e chambre, 14 févr. 2013 n° 184/13, 12/01944