Le plaignant dispose d’une action directe contre l’assureur de l’architecte même si ce dernier bénéficie d’une clause de conciliation préalable dans son contrat qui n’est pas opposable au plaignant.
Une société a conclu avec un architecte un contrat portant sur des travaux à réaliser sur un immeuble.
Aux termes du contrat, une clause de conciliation préalable oblige les parties à porter tout différend devant le conseil de l’ordre des architectes d’Île-de-France avant d’agir en justice, à peine d’irrecevabilité.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme l’irrecevabilité de l’action du maître d’ouvrage à l’égard de l’architecte, faute de saisine préalable du conseil de l’ordre.
En revanche, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, les Hauts magistrats ont cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur de l’architecte, la mutuelle des architectes de France (MAF) pour défaut de saisine préalable de l’ordre des architectes.
Le respect de la clause de conciliation préalable figurant dans le contrat de maîtrise d’ouvrage ne saurait être une condition de recevabilité de l’action engagée contre l’assureur de l’architecte.
Cour de Cassation, 3sème Chambre Civile, 18 décembre 2013 n° 12-18439